9.1. La personne visée à l’article 9 qui retient les services d’un conseiller dans le cadre de l’application du présent règlement doit transmettre au ministre le nom et les coordonnées professionnelles de ce conseiller, la nature des services qui seront rendus par celui-ci ainsi que, le cas échéant, le nom de l’employeur de ce dernier.
La personne visée à l’article 9 qui conseille une autre personne dans le cadre de l’application du présent règlement doit transmettre au ministre la liste de toutes les personnes pour lesquelles elle fournit des services-conseils dans le même cadre ainsi que la nature de ces services-conseils.
1125-2017D. 1125-2017, a. 121; 1462-2022D. 1462-2022, a. 911.